Après la vente

Si vous avez été déclaré adjudicataire, il vous faudra alors régler diverses sommes, dont les montants vous seront indiqués par votre avocat. Il est précisé qu’il n’y a pas de frais de notaire.
  • Les frais préalables et émoluments qui doivent être acquittés dans le délai d’un mois de l’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Ceux-ci correspondant d’une part aux frais qui ont été exposés pour parvenir à la vente (acte d’huissiers, diagnostics, publicités…) et dont le montant, variable selon la procédure engagée, vous sera indiqué par votre avocat quelques jours avant la vente et d’autre part aux émoluments tarifés par l’article A 444-191 I du code du commerce
  • Le solde du prix de vente (montant de l’adjudication– consignation de 10% de la mise à prix effectuée) qui doit être acquitté dans le délai de deux mois à compter de l'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai de deux mois, le prix de vente ou le solde du prix de vente restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d’adjudication. Passé le délai de 4 mois après le jugement d’adjudication, le taux d’intérêt légal est majoré de 5 points jusqu’à complet paiement, sans préjudice de la poursuite d’une réitération des enchères.
  • Les droits de mutation dus au Trésor Public. En règle générale ces droits sont de 5,80665 % du prix d’acquisition sauf si vous prenez dans la déclaration d’adjudication l’engagement de revendre le bien dans les cinq ans auquel cas, et sous réserve de remplir les conditions fixées par la loi, les droits de mutation que vous aurez à régler s’élèveront à 0,715 % du prix d’acquisition.
Une fois que la vente sera devenue définitive, votre avocat accomplira toutes diligences pour parvenir à la publication de votre titre de propriété.
 
S’agissant du coût de l’intervention de l’avocat il convient de préciser que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 a instauré en matière de procédures de saisie immobilières, de partage, de licitation et de sûretés judiciaire un tarif règlementé prenant « en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs » et dont les articles A 444-187 à A 444-202 du code du commerce issus de l’arrêté du 6 juillet 2017 pris en application du décret n°2017-862 du 9 mai 2017 définissent le niveau depuis le 1er septembre 2017.
 
Ce tarif n’a pas vocation à remplacer les honoraires convenus dans lesdites procédures au titre des activités de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie mais à rémunérer des prestations spécifiques et autonomes prévues au tableau 6 de l'article Annexe 4-7 du code du commerce propres aux matières susvisées.
 
Les sommes acquittées en application de ce tarif, sont entièrement répétibles et inclues au titre des dépens auxquels la partie qui succombe est tenue par sa condamnation (sauf décision contraire motivée par le Tribunal) ou assimilées aux frais supportés par l’acquéreur ou l’adjudicataire en matière de ventes judiciaires.
 
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