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Le dispositif d’indemnisation des dégâts de gibiers est-il inconstitutionnel ?

Publié le : 01/02/2018 01 février févr. 02 2018

Bien connu dans le monde rural, le dispositif légal d’indemnisation des dégâts causés par le gibier aux cultures est l’un des plus décrié du droit agricole français. Conformément à l’article L.426-5 du Code de l’environnement, les fédérations départementales de chasseurs, qui sont destinataires des demandes d’indemnisation et en assurent le financement, ont pour seul rôle de proposer une réparation conforme à un barème départemental d’indemnisation. Ce barème est fixé annuellement par la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage.

Après évaluation des dégâts à dire d’experts, les exploitants agricoles peuvent accepter les indemnités qui leurs sont proposées, ou porter leurs contestations devant la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune sauvage, puis devant la Commission Nationale d’indemnisation des dégâts de gibiers et enfin, si nécessaire, devant le Tribunal d’Instance. (Voir les articles R.426-13 et suivants du Code de l’environnement).

Ce mécanisme légal d’indemnisation déroge aux principes traditionnels de la responsabilité civile, habituellement appliqué en matière d’indemnisation.

D’une part, la responsabilité des Fédérations Départementales de Chasse ne repose pas sur une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382). Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute : le droit à indemnisation découle, si les conditions légales et règlementaires sont remplies, de la seule constatation des dégâts, indépendamment de toute faute commise par la Fédération Départementale des Chasseurs ou par l’un de ses membres. A cet égard, le régime pourrait sembler favorable à l’exploitant agricole, qui n’a pas à rapporter la preuve d’une faute commise par quiconque (voir Alexandre Desroches, Chasse et bail rural soumis au statut, revue de droit rural, juin 2017, étude 20).

D’autre part, la modestie des indemnités versées, au regard du préjudice réel, suscite fréquemment la perplexité des exploitants agricoles. A ce sujet, la Cour de Cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 8 juin 2017 ( n° 16-21242), que « la procédure d’indemnisation des dégâts de gibiers prévue aux articles L.426-1 et suivants du Code de l’environnement (….), n’avait pas pour objet la réparation intégrale du préjudice subi par l’exploitant mais seulement (…) l’indemnisation forfaitaire notamment du préjudice de perte de récolte ». Sur la base de cet attendu de principe, la Cour de Cassation a confirmé un arrêt de la Cour d’Appel de Dijon, qui avait refusé de donner satisfaction à un viticulteur contestant auprès d’elle le montant du dédommagement proposé après visite de ses vignes par des sangliers. Pour la Haute juridiction, les juges d’appel ont à bon droit limité l’indemnisation à la valeur des raisins perdus, sans prendre en compte le préjudice commercial subi à terme par l’exploitant, bien que l’insuffisance de la récolte le prive d’une partie de la marge habituellement réalisée sur la vente de ses vins.

Bien que conforme à la législation et à la jurisprudence classique des juridictions judiciaires, cette solution pose diverses questions de principe.

D’une part, selon l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, l’activité agricole se définit comme « correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». En vertu de cette définition, il est traditionnellement admis que les activités de pressurages de raisins et de vinification constituent des activités agricoles, dans la mesure où elles sont accomplies par le viticulteur lui-même et se situent dans le prolongement direct de l’acte de récolte. De ce point de vue, le dispositif d’indemnisation de l’article L.426-1 est réducteur, en ce qu’il tend à réduire l’activité agricole au seul acte de production stricto sensu, sans prendre en compte toutes les transformations et valorisations apportées par l’agriculteur dans le prolongement de cet acte.

D’autre part, la Doctrine aime à rappeler que le principe de la réparation intégrale du préjudice est un principe général du droit, même s’il est plus volontiers rappelé dans la jurisprudence administrative que dans la jurisprudence judiciaire (voir CE, 25 février 2015, n° 369.898). De ce point de vue, la question pourrait se poser de savoir si le dispositif légal d’indemnisation des dégâts de gibiers, tel qu’il résulte des articles précités du Code de l’environnement, peut être considéré comme inconstitutionnel, dès lors qu’il prive souvent l’exploitant agricole d’une part des bénéfices auxquels il pourrait prétendre. Il faut rappeler en effet que très tôt, le Conseil constitutionnel a affirmé la valeur constitutionnelle du principe de la responsabilité civile. Selon les juges de la rue Montpensier, « Nul n’ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » CC, n°82-144 DC , 22 octobre 1982).

Malheureusement, ce principe, en apparence constitutionnel, souffre de nombreux tempéraments, aisément opposables à l’exploitant agricole dont les récoltes ont subi des dégâts de gibiers. D’une part, le Conseil Constitutionnel rappelle lui-même qu’il ne s’agit que d’un principe, suggérant par-là que des atténuations sont susceptibles de lui être apportées. Au surplus, le Conseil Constitutionnel rappelle, conformément à la formule même de l’article 1240 du Code civil, (ancien article 1382), que le droit commun de la responsabilité vise « tout fait quelconque de l’homme, de nature à causer un dommage ». Or, en matière de dégâts de gibiers, ce n’est pas le fait de l’Homme qui est en cause, mais le fait d’un animal sauvage, res nullius par excellence et en tant que tel peu maîtrisable.

Le mécanisme légal d’indemnisation est d’ailleurs expressément écarté par l’article L 426-4 du code de l’environnement lorsque la prolifération du gibier peut être imputée au comportement fautif d’un tiers : le régime de droit commun de la responsabilité pour faute prévaut alors sur la responsabilité des fédérations de chasse, comme le montrent de nombreux arrêts de la cour de cassation, abondamment commentés (cass. civ. 2, 8 mars 2012, n° 08-11353 ; voir Annie Charlez, chasse et agriculture, une relation sous tension, revue de droit rural, Janvier 2012, dossier 7).

Il faut donc prendre le dispositif légal d’indemnisation des dégâts de gibiers pour ce qu’il est : un mécanisme supplétif, instauré pour compenser partiellement, au nom de la solidarité nationale, les ravages causés par un animal dont la divagation n’est la faute de personne. Comment, dans ces conditions, faire prévaloir une logique de réparation intégrale, que les fédérations de chasse ne seraient pas nécessairement en mesure de financer à grande échelle ? A première vue, la cause semble d’autant plus entendue que le Conseil Constitutionnel a d’ores et déjà admis, à plusieurs reprises, la constitutionalité de dispositifs forfaitaires d’indemnisation. Dans la décision du 18 juin 2010 (n°2010-8 QPC), les juges de la rue Montpensier ont validé le dispositif forfaitaire d’indemnisation des accidents et maladies professionnelles, en jugeant que les objectifs d’intérêt général d’automaticité, de rapidité et de sécurité de la réparation justifient, hors faute inexcusable de l’employeur, des restrictions au principe de la réparation intégrale du préjudice. La recherche d’une efficacité collective du dispositif d’indemnisation justifierait, ainsi, un amoindrissement du droit individuel à la réparation.

S’agissant des dommages causés aux cultures, la question se pose donc de savoir, en définitive, si des considérations d’intérêt général liées à l’efficacité du dispositif d’indemnisation sont de nature à justifier, en droit, la modestie d’un régime indexé sur la valeur des récoltes, y compris lorsque celles-ci ne constituent qu’une partie, parfois la moins valorisée, de l’activité agricole. En d’autres termes, la préservation de l’équilibre économique actuel du dispositif légal d’indemnisation justifie-t-elle une amputation artificielle, et contra legem, de l’activité agricole ? C’est bien dans ces termes que le problème peut, ou pourrait, être posé.


François ROBBE
Avocat associé

 

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